Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 22418/93

présentée par A. B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 23 juillet 1992 par A. B. contre la
Suisse et enregistrée le 29 novembre 1993 sous le N° de dossier
22418/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, est détenu à la
prison de Lugano. Il agit en personne devant la Commission.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

A. Circonstances particulières de l'affaire

Par jugement de la cour d'assises du Tessin du 6 novembre 1989,
modifié par la Cour de cassation du Tessin le 6 avril 1990, le
requérant fut condamné à dix-sept ans de réclusion pour assassinat et
tentatives de vol à main armée. Le Tribunal fédéral confirma ladite
sentence par arrêt du 9 avril 1991. Compte tenu de la durée de la
détention provisoire, le requérant sera libéré le 7 juin 2005 ; sa mise
en liberté conditionnelle pourrait intervenir à compter du

7 octobre 1999.

Durant sa détention provisoire puis au cours de l'exécution de
la peine, le requérant adressa les réclamations suivantes au
département de justice du Tessin (ci-après le département de justice)
contre des décisions rendues à son encontre par le directeur de la
prison.

1. Le 2 septembre 1989, le requérant se plaignit de ne pas avoir
accès dans son intégralité à la législation relative à l'exécution des
peines, de ce qu'une lettre adressée à D., à Paris, dans laquelle il
critiquait les conditions de détention, lui avait été restituée avec
invitation à en modifier le contenu et de ce qu'un avertissement lui
avait été notifié le 30 août 1989 pour avoir quitté sa cellule sans
toutefois se rendre à l'office religieux, contrairement à ce qu'il
avait annoncé.

Le 15 septembre 1989, le requérant se plaignit également de ne
pas avoir reçu de permis de visite pour deux cinéastes qu'il souhaitait
inviter à la fête annuelle des familles, au motif que les prévenus
n'étaient pas autorisés à entretenir des contacts avec des

représentants des médias.

Le 7 septembre 1990, le requérant adressa un recours au Tribunal
fédéral, se plaignant de ce que le département de justice n'avait pas
examiné ses réclamations des 2 et 15 septembre 1989.

A une date non déterminée, le Tribunal fédéral impartit au

département de justice un délai échéant le 19 novembre 1990 pour la
présentation de ses observations écrites.

Le 16 septembre 1990, le requérant se plaignit en outre de ce
qu'un courrier daté du 10 septembre, adressé à B. au Tessin avec copie
à diverses autorités, aux proches et aux amis, n'avait pas été expédié.
L'envoi contenait une circulaire signée par une centaine de codétenus,
lesquels appelaient au boycott de la prochaine «fête des familles» pour
protester contre l'introduction de nouvelles directives relatives aux
permis de visite et aux colis et, de façon générale, contre la manière
dont le directeur dirigeait la prison ; en particulier, ils lui
reprochaient d'adopter à leur encontre et vis-à-vis de leur famille un
comportement injuste, arrogant et méprisant, d'abuser de son pouvoir
par des vexations inutiles et gratuites, de les traiter comme des
cobayes dans des laboratoires et de considérer l'établissement comme
son château, dans lequel il invitait ses amis pour des visites
touristiques à l'occasion desquelles il exhibait ses bêtes dociles.
Le texte invitait à en finir avec la situation d'incertitude et
d'illégalité qui empirait chaque jour ; en conclusion, les signataires
se réservaient «de décider si et comment continuer à accepter cette
farce» («ci riserviamo di decidere se e come accettare ancora questa
farsa»). A l'appui de sa réclamation, le requérant invoqua les
articles 8, 9 et 10 de la Convention.

Par décision du 19 novembre 1990, le département de justice se
prononça sur les réclamations du requérant des 2 et 15 septembre 1989
ainsi que du 16 septembre 1990. Il estima que le refus d'expédier la
lettre du 10 septembre 1990 n'était pas critiquable au vu de
l'agitation régnant dans la prison à cette époque ; il invita toutefois
le directeur à restituer ledit courrier au requérant. Par ailleurs,
il souligna le caractère essentiel du droit des détenus de consulter
la législation en matière d'exécution des peines et prit acte des
efforts entrepris en ce sens par la direction de la prison depuis la
plainte du requérant. Constatant que le refus de délivrer un permis
de visite aux deux cinéastes avait été suspendu par décision judiciaire
du 25 septembre 1989 et que l'autorisation sollicitée avait par la
suite été délivrée, il déclara sans objet la réclamation concernant
ledit permis. Les autres griefs furent rejetés.

Le 18 décembre 1990, le requérant recourut au Tribunal fédéral
contre cette décision, invoquant les articles 3, 5, 8 et 10 de la
Convention.

Par arrêt du 21 janvier 1991, le Tribunal fédéral raya du rôle
le recours déposé par le requérant le 7 septembre 1990 au motif qu'il
était devenu sans objet, le département de justice ayant rendu sa
décision à l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour la
présentation de ses observations.

Par arrêt amplement motivé du 24 janvier 1992, le Tribunal

fédéral admit partiellement le recours formé par le requérant le
18 décembre 1990. En particulier, il releva qu'aux termes des
articles 5 de l'Ordonnance fédérale (1) relative au Code pénal, 83 du
règlement de la prison et 23 du règlement concernant l'exécution des
peines, la correspondance des détenus, bien qu'en principe encouragée
en vue de leur réinsertion sociale, pouvait être limitée notamment pour
des raisons de sécurité ou en cas de troubles de l'ordre interne.
Constatant que le refus d'envoyer le courrier visé par la plainte du
2 septembre 1989 n'était fondé sur aucun de ces motifs, il estima que
la censure n'était pas justifiée et annula la décision entreprise sur
ce point.

Le Tribunal fédéral rejeta les autres griefs. Concernant la

lettre du 10 septembre 1990, il observa que selon le département de
justice, la situation dans la prison était tendue à cette époque et que
le requérant n'avait pas démontré que cette affirmation était fausse ;
soulignant que le droit au respect de la liberté personnelle et de la
liberté d'expression n'empêchaient pas l'adoption de mesures propres
à maintenir l'ordre, il estima que l'interdiction de diffuser
massivement la circulaire à l'extérieur de l'établissement

pénitentiaire, à une époque où l'ordre ne pouvait y être maintenu
qu'avec peine, était justifiée.

2. Le 27 novembre 1990, le requérant se plaignit de ce qu'en date
du 21 novembre 1990, une lettre adressée à R., avocat et professeur de
droit à Genève, lui avait été restituée par le directeur de la prison,
lequel lui demandait de prouver que R. le représentait dans une
procédure judiciaire ou administrative et l'avisait qu'à défaut, le
courrier serait expédié après avoir été ouvert et contrôlé.

Il se plaignit également de ce que le 23 novembre 1990, six

courriers datés du 20 novembre 1990, adressés à des amis et

journalistes, n'avaient pas été expédiés. Ces envois consistaient
d'une part en une lettre adressée à C., en Italie, et d'autre part en
cinq enveloppes contenant la copie d'une réclamation qu'il avait
déposée à l'encontre d'une décision du directeur en matière de congés
accompagnés. Lesdits envois avaient été retournés au requérant avec
l'avis qu'ils ne seraient expédiés qu'à la condition que deux
paragraphes de la réclamation, que le directeur estimait attentatoires
à son honneur, fussent supprimés.

Le 27 novembre 1990, le directeur informa le requérant que deux
des enveloppes avaient été expédiées aux destinataires après que les
passages litigieux eurent été effacés.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur ses

réclamations, le requérant adressa le 6 août 1991 un recours au
Tribunal fédéral, invoquant notamment les articles 6, 8 et 10 de la
Convention. Il allégua ne pas être en mesure de produire les courriers
censurés, qu'il avait transmis au département de justice à l'appui de
ses plaintes.

A une date non déterminée, le Tribunal fédéral invita le

département de justice à présenter ses observations écrites.
Le 8 novembre 1991, le département de justice déposa ses

observations ; il recommanda notamment de suspendre le recours dans
l'attente de la décision du Tribunal fédéral dans une affaire similaire
présentée par le requérant.

Par arrêt amplement motivé du 16 décembre 1993, le Tribunal

fédéral, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, jugea que le refus d'expédier sans contrôle le
courrier adressé à R. n'était pas «nécessaire» et admit sur ce point
le recours du requérant. Concernant les six autres lettres, il releva
qu'elles n'avaient pas été produites par les parties et déclara en
conséquence ne pas être en mesure de se prononcer sur la question de
savoir si la censure était justifiée. Enfin, les juges rejetèrent les
griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité du département
de justice, au motif que le Tribunal fédéral était une juridiction
satisfaisant aux conditions de l'article 6 de la Convention.
3. Le 5 janvier 1991, le requérant se plaignit de ce que lors de la
visite hebdomadaire aux détenus, le même jour, il avait été autorisé
à recevoir de sa mère et de sa soeur les vêtements, les journaux, le
livre, la calculatrice de poche et la tablette de chocolat, mais non
les pâtes et les champignons séchés qu'elles lui avaient apportés. Ces
denrées furent restituées aux visiteuses.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa

réclamation, le requérant adressa le 19 août 1991 un recours au
Tribunal fédéral.

Le 7 novembre 1991, le département de justice écarta la

réclamation du requérant, au motif que le refus du directeur de la
prison était conforme à la réglementation en vigueur, les denrées en
question ne figurant pas sur la liste des biens susceptibles d'être
remis aux détenus lors des visites. Il releva également que ce refus
était justifié par des raisons de sécurité et souligna à cet égard que
l'unique possibilité de contrôler les aliments en question, pour
vérifier par exemple l'absence de drogue, conduirait à les détruire.
Le 7 décembre 1991, le requérant recourut contre cette décision
au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 6 mai 1992, le Tribunal fédéral raya du rôle le
recours formé par le requérant le 19 août 1991, au motif qu'il était
devenu sans objet puisque le département de justice, invité à présenter
ses observations écrites, avait rendu sa décision le 7 novembre 1991.
Par arrêt amplement motivé du 27 mai 1993, le Tribunal fédéral
rejeta le recours interjeté par le requérant le 7 décembre 1991.
4. Le 20 avril 1991, le requérant se plaignit de ce que le directeur
de la prison refusait d'expédier une lettre adressée à L., au motif
qu'il jugeait certains passages attentatoires à son honneur ; il se
plaignit également de ce que les pages dont les en-têtes imitaient ceux
du département de justice, de la police et du commandant de police du
Tessin, avaient été confisquées.

Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa

réclamation, le requérant adressa le 28 janvier 1992 un recours au
Tribunal fédéral, invoquant notamment les articles 6, 8 et 10 de la
Convention.

Invité à présenter ses observations, le département de justice
déclara avoir suspendu l'examen du dossier dans l'attente de l'arrêt
du Tribunal fédéral suite au recours interjeté par le requérant en
décembre 1990 (voir ch. 1 supra).

Ledit arrêt ayant entre-temps été notifié aux parties, le

président du Tribunal fédéral invita le département de justice, par
courriers des 9 juin et 14 décembre 1992, à statuer sur la réclamation
du requérant.

Par décision du 14 janvier 1993, le département de justice admit
la réclamation du requérant.

Par arrêt du 21 janvier 1993, le Tribunal fédéral raya du rôle
le recours du requérant, au motif qu'il était devenu sans objet. Le
courrier censuré n'aurait pas été restitué au requérant.

B. Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 5 de l'Ordonnance fédérale (1) du

13 novembre 1973 relative au Code pénal, publiée au recueil

systématique sous la référence 311.01 :

«1. Les visites et la correspondance ne seront limitées

que dans la mesure où l'ordre dans l'établissement l'exige.

La direction de l'établissement pourra prescrire d'autres

restrictions, si cela est nécessaire dans des cas

particuliers.

(...)

3. Les visites et la correspondance ne seront permises

que sous contrôle. Cependant, la direction de

l'établissement pourra renoncer à contrôler les visites et

la correspondance dans la mesure où elle peut prévoir que

sa confiance ne sera pas trompée.

4. Dans les limites fixées par le règlement, la direction

de l'établissement pourra accorder des visites non

contrôlées et la faculté de correspondre librement aux

ecclésiastiques, médecins, avocats, défenseurs, notaires,

tuteurs et autres personnes ayant des tâches semblables.

5. Sont réservés les articles 46
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
, chiffre 3, CP (...), de

même que d'autres règles du droit international public

liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.»

L'article 46 par. 3 du Code pénal dispose que l'avocat a le droit
de communiquer avec le détenu pour lequel il agit dans une cause
judiciaire ou administrative. L'article 8 de la Convention est
directement applicable.

Aux termes de l'article 23 du règlement du canton du Tessin du
23 novembre 1978 concernant l'exécution des peines et des mesures de
sûreté pour les adultes, les relations des détenus avec le monde
extérieur sont en principe encouragées en vue de faciliter leur
réinsertion sociale ; sont toutefois réservés les restrictions et les
contrôles nécessaires dans l'intérêt de la sécurité ou de la discipline
de la prison.

Le règlement du 24 juin 1982 de la prison du canton du Tessin
précise que la correspondance des détenus est contrôlée conformément
aux directives édictées par le directeur ; en particulier, le courrier
peut être retenu lorsque des raisons de sécurité l'exigent, en cas de
troubles de l'ordre interne ou pour ne pas compromettre l'issue de
procédures en cours (article 83) ; les paquets destinés aux détenus
sont également contrôlés conformément aux dispositions prises par le
directeur (article 84).

Le 25 septembre 1990, le directeur de la prison édicta deux

directives relatives notamment à la réception de paquets par les
détenus. Selon ces textes, les paquets ne peuvent être remis
directement à la personne incarcérée, mais doivent être consignés et,
après avoir été contrôlés, les biens (à l'exception de l'emballage)
sont déposés dans la section du destinataire. Sont autorisés : les
vêtements, les livres, les revues, les journaux, les sucreries, les
fruits et l'argent comptant. Ces directives furent remises aux détenus
le 2 octobre 1990.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que les réclamations qu'il a formulées contre les décisions
prises à son encontre par le directeur de la prison n'ont pas été
examinées équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial.

Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention,
le requérant se plaint de ce que l'avertissement qui lui a été notifié
le 30 août 1989 pour avoir quitté sa cellule, a méconnu son droit à la
liberté personnelle. A cet égard, il affirme que cette mesure, d'une
part, ne reposait sur aucune base légale claire et accessible et,
d'autre part, risque de retarder sa libération conditionnelle.
Le requérant se plaint de ce que les décisions du directeur de
la prison de ne pas expédier ses courriers visés par les réclamations
des 2 septembre 1989, 16 septembre et 27 novembre 1990 ainsi que
20 avril 1991, de ne pas autoriser la visite de deux cinéastes et
d'interdire la délivrance de certains aliments apportés par ses proches
ont méconnu l'article 8 de la Convention. Selon lui, lesdites
décisions ne reposaient pas sur une base légale claire et accessible,
n'étaient pas justifiées par un intérêt légitime ni nécessaires. Il
souligne par ailleurs qu'en dépit du fait que sa réclamation du
20 avril 1991 a été admise, l'envoi destiné à L. ne lui a pas été
restitué.

Invoquant l'article 13, combiné avec les articles 6 et 8 de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
recours effectif contre les décisions prises à son encontre par le
directeur de la prison. A cet égard, il allègue que le département de
justice n'est pas un tribunal impartial et que le Tribunal fédéral ne
jouit que d'un pouvoir d'appréciation restreint. Il soutient
également, d'une part, qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa
cause équitablement puisqu'il n'a eu qu'un accès limité à la
législation en vigueur et, d'autre part, que la durée excessive de la
procédure vide de tout sens les autorisations qui lui ont finalement
été accordées d'expédier du courrier ou de recevoir des visites.
Enfin, il reproche au Tribunal fédéral de ne pas s'être prononcé, dans
son arrêt du 16 décembre 1993, sur ses griefs relatifs à la censure des
six courriers datés du 20 novembre 1990.

EN DROIT

1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les réclamations qu'il a formulées contre les
décisions prises à son encontre par le directeur de la prison n'ont pas
été examinées équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) sont rédigés
comme suit :

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)»

La Commission relève que les réclamations du requérant

concernaient principalement le contrôle de courriers et de colis, le
droit de visite et la faculté de quitter sa cellule. Or les

contestations relatives au régime pénitentiaire ne portent ni sur la
détermination de droits et d'obligations de caractère civil ni sur le
bien-fondé d'accusations en matière pénale (N° 20872/92, déc. 22.2.95,
D.R. 80-A, p. 66). L'article 6 (art. 6) de la Convention n'est dès
lors pas applicable en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de celle-ci.
2. Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention,
le requérant se plaint de ce que l'avertissement qui lui a été signifié
le 30 août 1989 a porté atteinte à son droit à la liberté personnelle.
Selon lui, cette mesure ne reposait sur aucune base légale et risque
de retarder sa libération conditionnelle.

Aux termes de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention,
«toute personne a droit à la liberté». Toutefois, la Commission
rappelle que les conditions de détention ne sont pas régies par cette
disposition ; les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre d'un
détenu qui purge une peine se présentent en effet comme des

modifications des conditions de détention légitime, et non comme une
privation de liberté en tant que telle (N° 20872/92, déc. 22.2.95,
précitée). Au demeurant, elle relève qu'il ne ressort pas des éléments
figurant au dossier que l'avertissement signifié au requérant le 30
août 1989 aurait entraîné des modifications de ses conditions de
détention.

Elle rappelle également que la Convention ne garantit pas en tant
que tel un droit d'obtenir la libération conditionnelle (N° 22564/93,
déc. 14.4.94, D.R. 77-B, p. 90). Au demeurant, elle observe qu'aucune
décision n'a à ce jour été prise concernant la libération

conditionnelle du requérant, qui pourrait intervenir au plus tôt le
7 octobre 1999.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être

rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de
la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
celle-ci.

3. Le requérant se plaint de ce que les refus du directeur de la
prison d'expédier ses courriers visés par les réclamations des
2 septembre 1989, 16 septembre et 27 novembre 1990 ainsi que
20 avril 1991, de délivrer un permis de visite à des cinéastes et de
transmettre certains aliments apportés par ses proches ont méconnu
l'article 8 (art. 8) de la Convention. A cet égard, il affirme que ces
décisions ne reposaient pas sur une base légale claire et accessible,
n'étaient pas justifiées par un intérêt légitime ni nécessaires ; par
ailleurs, il souligne que la lettre destinée à L. ne lui a pas été
restituée, nonobstant l'admission de sa réclamation du 20 avril 1991.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»

a) Courrier adressé à D. et permis de visite pour les cinéastes
(réclamations des 2 et 15 septembre 1989) ; courrier adressé à R.
(réclamation du 27 novembre 1990)

La Commission rappelle qu'un justiciable qui obtient, au plan
interne, le redressement de la violation alléguée de la Convention ne
peut se prétendre «victime», au sens de l'article 25 (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
), d'une
violation de la part de l'une des Hautes Parties Contractantes des
droits énoncés dans la Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56,
p. 237).

En l'espèce, elle relève que le Tribunal fédéral, dans ses arrêts
des 24 janvier 1992 et 16 décembre 1993, a partiellement admis les
griefs du requérant et conclu que les décisions du directeur de la
prison de ne pas expédier le courrier destiné à D. et d'exiger la
présentation d'un pouvoir avant d'envoyer, sans contrôle, une lettre
adressée à R., avocat, n'étaient pas justifiées par un but légitime ni
nécessaires ; elle observe par ailleurs que le requérant n'allègue pas
que ces courriers ne lui auraient pas été restitués.

Quant aux permis de visite, elle constate que les autorisations
sollicitées ont été délivrées et que le requérant a été en mesure de
voir les cinéastes qu'il souhaitait rencontrer. Dans ces

circonstances, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.

b) Courrier adressé à B. (réclamation du 16 septembre 1990)

La Commission rappelle que le contrôle de la correspondance des
détenus constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit au
respect de la vie privée. Une telle ingérence méconnaît l'article 8
(art. 8) de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2 de
cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but
légitime et nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre
ce dernier (Cour eur. D.H., arrêt Domenichini c. Italie du 15 novembre
1996, Recueil 1996-V, fasc. 22, par. 28).

En l'espèce, la Commission relève que le principe du contrôle de
la correspondance des détenus est prévu à l'article 5 de l'Ordonnance
fédérale (1) du 13 novembre 1973 relative au Code pénal ; ce texte,
publié au recueil officiel sous le N° de référence 311.01, dispose
clairement que la correspondance des détenus est contrôlée dans la
mesure où l'ordre dans les prisons l'exige. Partant, l'ingérence était
prévue par la loi.

Elle observe par ailleurs que le refus d'expédier la lettre a été
motivé par la défense de l'ordre à l'intérieur de la prison, but
légitime au regard de l'article 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
par. 2 (art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
-2
IR 0.631.252.913.693.3 Vereinbarung vom 15. Juni 2010 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 2 - 1. Die Zone umfasst auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland:
1    Die Zone umfasst auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland:
a  das von der Grenze bis zu dem in Buchstaben b umschriebenen Gebietsteil grösstenteils als Rheinbrücke Rheinfelden erstellte Teilstück der Autobahn A 861 bis zum Autobahnkilometer 0,200;
b  das gesamte Areal der Gemeinschaftszollanlage, welches begrenzt ist:
c  die in den Dienstgebäuden der Gemeinschaftszollanlage den schweizerischen Bediensteten zur gemeinschaftlichen oder alleinigen Benutzung überlassenen Räume;
d  den begehbaren Verbindungsweg entlang der Autobahn zwischen den auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und auf dem Hoheitsgebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft gelegenen Anlageteilen.
2    Für Fahrzeuge, die aus dem in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Anlagenteil in die Schweizerische Eidgenossenschaft zurückgeleitet werden müssen, ist auch die Fahrbahn der A 861 in Richtung Schweizerische Eidgenossenschaft für die Dauer der Benutzung Zone.
3    Die Zone umfasst auf dem Hoheitsgebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
a  einen Gebietsteil, welcher begrenzt ist:
b  die in den Dienstgebäuden der Gemeinschaftszollanlage den deutschen Bediensteten zur gemeinschaftlichen oder alleinigen Benutzung überlassenen Räume;
c  den begehbaren Verbindungsweg entlang des Autobahnzubringers N 3-A 98 zwischen den auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und auf dem Hoheitsgebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft gelegenen Anlageteilen.
4    Für Fahrzeuge, die aus dem in der Schweizerischen Eidgenossenschaft gelegenen Anlagenteil in die Bundesrepublik Deutschland zurückgeleitet werden müssen, ist die Verbindungsstrasse zur Kantonsstrasse K 292, die Kantonsstrasse K 292 zwischen den beiden Verkehrsinseln sowie die Auffahrt zur Autobahn Richtung Bundesrepublik Deutschland für die Dauer der Benutzung Zone.
) (Cour eur. D.H.,
arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 17,
par. 41).

Enfin, s'agissant du point de savoir si la décision était

«nécessaire», la Commission rappelle que cette notion implique
l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la
proportionnalité de l'ingérence avec la finalité recherchée. Il est
admis qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus ne heurte
pas en soi l'article 8 (art. 8) de la Convention ; ainsi, un équilibre
doit être recherché entre l'intérêt de l'ordre public et de la
sécurité, d'une part, et la nécessité de la réinsertion des détenus,
d'autre part (arrêt Campbell précité, p. 18, par. 44 et 45). Le fait
de menacer de recourir à la violence peut constituer un motif suffisant
d'intercepter un courrier (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres
c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 40, par. 103).
En l'espèce, elle relève que l'envoi du 10 septembre 1990

contenait une circulaire par laquelle une centaine de détenus
exprimaient leur mécontentement quant à la manière dont était dirigée
la prison, appelaient au boycott d'une fête et se réservaient de
décider d'autres actions. Elle observe par ailleurs que ce texte,
destiné à être diffusé massivement, a été rédigé alors que la situation
était agitée dans l'établissement et peu avant la venue de nombreux
visiteurs externes, à l'occasion de la fête des familles. Dans ces
circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation dont jouissent
les Etats contractants en la matière, elle estime que la décision de
ne pas expédier le courrier adressé à B., prise aux fins d'éviter
qu'une situation déjà tendue se détériore, pouvait être considérée
nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.

c) Denrées alimentaires (réclamation du 5 janvier 1991)

Dans la mesure où le requérant se plaint du refus des autorités
compétentes d'autoriser ses proches à déposer à son attention des pâtes
et des champignons lors d'une visite hebdomadaire, la Commission estime
que cette question ne concerne pas le droit au respect de la «vie
privée et familiale» mais relève de l'administration pénitentiaire.
Par ailleurs, elle considère que la délivrance d'aliments n'est pas
comprise dans la notion de «correspondance». Ce grief se situe donc
hors du champ d'application de l'article 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
(art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
) de la Convention
(voir mutatis mutandis, N° 11046/84, déc. 10.12.85, D.R. 45, p. 236).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-
ci.

d) Refus d'expédier six lettres datées du 20 novembre 1990

(réclamation du 27 novembre 1990) et non-restitution du courrier
adressé à L. (réclamation du 20 avril 1991)

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement suisse, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.

4. Invoquant l'article 13, combiné avec les articles 6 et 8

(art. 13+6+8) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas
bénéficié d'un recours effectif contre les décisions prises à son
encontre par le directeur de la prison.

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.»

a) La Commission rappelle que cette disposition garantit l'existence
en droit interne d'un recours habilitant l'autorité compétente à
connaître des violations alléguées de la Convention et à offrir, le cas
échéant, le redressement approprié (N° 19066/91, déc. 5.4.93, D.R. 74,
p. 179). Toutefois, il est de jurisprudence constante que le droit à
un recours effectif ne peut être revendiqué lorsque les griefs soulevés
se situent en dehors du champ d'application de la Convention ou lorsque
le requérant n'invoque pas de manière plausible une violation de la
Convention (N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81-A, p. 102).

En l'espèce, la Commission a estimé que les griefs tirés, d'une
part, de l'article 6 (art. 6) et, d'autre part, du refus de remettre
au requérant des denrées alimentaires apportées à son attention par des
proches se situaient en dehors du champ d'application de la Convention.
Elle a par ailleurs considéré, concernant les courriers adressés à D.
et à R. ainsi que le permis de visite pour deux cinéastes, que le
requérant ne pouvait se prétendre victime d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où les autorités
internes avaient admis ses réclamations.

Quant à la lettre adressée à B., à supposer même que l'article 13
(art. 13) ait été invoqué sur le plan interne et que le grief tiré de
l'article 8 (art. 8) puisse être qualifié de «défendable», la
Commission relève que le requérant a contesté la décision du directeur
de la prison en adressant le 16 septembre 1990 une réclamation au
département de justice, se plaignant notamment de ce que l'article 8
(art. 8) de la Convention aurait été méconnu, que l'autorité saisie a
eu toute latitude pour examiner ce grief et a statué le 11 novembre
1990. Dans ces circonstances, elle estime que le requérant ne saurait
prétendre ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif au sens de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
partie pour incompatibilité ratione materiae et en partie pour défaut
manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.

b) Concernant les six lettres datées du 20 novembre 1990 et le
courrier adressé à L., la Commission estime, en l'état actuel du
dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de
ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement suisse, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.

Par ces motifs, la Commission,

AJOURNE l'examen des griefs tirés des articles 8 et 13

combiné avec l'article 8 de la Convention concernant, d'une

part, le refus d'expédier les six lettres du

20 novembre 1990 et, d'autre part, la non-restitution du

courrier adressé à L. ;

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 22418/93
Date : 22. Oktober 1997
Published : 22. Oktober 1997
Source : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 22418/93
Subject area : (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8-1) Respect for correspondence (Art. 8-2)
Subject : A.B. contre la SUISSE


Legislation register
D: 2  8  25
StGB: 46
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
federal court • director • initiator of a criminal complaint • effective complaint • censorship • suspension of the remainder of the sentence on probation • penal code • incompatibility • communication • protection from imprisonment • respect for the private life • decision • surveillance of correspondence • appropriate respite • scope • public policy • execution of a sentence • access • silk • united kingdom
... Show all